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4 changements majeurs apportés par la directive 6AMLD : innovation, responsabilité, sanctions et coopération

Réglementations Articles

La 6ème directive anti-blanchiment de l’Union européenne (6AMLD) a entraîné quatre changements-clés que les États membres devaient introduire dans leur législation locale avant le 03 juin 2021. Classés sous les thèmes de l’innovation, de la responsabilité, des sanctions et de la coopération, ces changements ont des implications pour les entreprises en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (LCB/FT). L’équipe en charge de la conformité doit s’assurer de bien comprendre dans quelle mesure ces changements s’appliquent à elle ainsi qu’au personnel et aux dirigeants de l’entreprise.

L’innovation dans le contexte de la 6AMLD

La 6ème directive anti-blanchiment (6AMLD) est au cœur de plusieurs innovations juridiques pour faciliter le déclenchement de procédures pénales. La première concerne l’introduction de 22 infractions sous-jacentes, à savoir des actes criminels qui génèrent de l’argent à blanchir, qui doivent être criminalisées par tous les membres de l’UE. Il s’agit de crimes traditionnellement associés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, notamment le trafic de drogue, d’êtres humains ou d’armes ainsi que la corruption et d’autres crimes tels que l’exploitation sexuelle (y compris en ligne), la criminalité environnementale, la délinquance fiscale et la cybercriminalité. La 6AMLD a également créé une nouvelle infraction en matière de blanchiment d’argent qui vise spécifiquement les « facilitateurs professionnels » qui servent de plateforme et fournissent des services qui aident les criminels à dissimuler et à nettoyer des fonds sales. L’UE a classé toutes les infractions de blanchiment d’argent telles que la conversion ou le transfert, la dissimulation ou le déguisement, l’acquisition, la possession ou l’utilisation d’avoirs criminels et a introduit une nouvelle infraction d’« aide et complicité, incitation et tentative. » La 6AMLD a en outre introduit le concept d’« auto-blanchiment ». C’est le cas lorsqu’un criminel nettoie les avoirs ou produits de sa propre activité criminelle, ce qui n’était jusqu’à maintenant pas pris en compte par la réglementation.

Les établissements doivent porter leurs évaluations des risques de blanchiment d’argent à l’échelle de l’entreprise. Ils doivent également veiller à disposer des bons outils de filtrage pour identifier les preuves de criminalité liées aux 22 infractions sous-jacentes. Lorsqu’ils intègrent des entités obligées, parmi lesquelles des avocats, comptables, prestataires de services aux entreprises ou autres intermédiaires, et notamment lorsque ces derniers disposent de nombreux comptes, les établissements doivent s’assurer que leurs clients sont immatriculés dans les règles, qu’ils ont un casier judiciaire vierge ainsi qu’une bonne réputation et qu’ils ont déployés les bons contrôles LCB/FT pour prévenir les risques en aval.

La responsabilité dans le contexte de la 6AMLD

La directive 6AMLD a étendu la responsabilité pénale aux personnes morales en introduisant un manquement de l’entreprise à empêcher une infraction suite à une négligence ou à un comportement imprudent. Sont concernés les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés cotées en bourse, les partenariats et toute autre entité inscrite au registre des sociétés. Si une personne a toute légitimité pour prendre des décisions, contrôler ou représenter une entreprise, elle peut être alors considérée comme une personne morale. Elle peut donc être tenue responsable de toute infraction de blanchiment d’argent commise au profit de l’entreprise par un individu qui travaille dans, pour ou au nom de cette entreprise.

Concrètement, cela veut dire que l’équipe dirigeante peut être tenue pour responsable d’actes commis par d’autres employés. La 6AMLD précise que même si une procédure pénale est engagée contre une entreprise, cela n’interdit pas d’engager des poursuites pénales contre des individus.

Les établissements doivent veiller à sensibiliser leurs cadres à leurs missions et responsabilités en matière de LCB/FT. En outre, il est essentiel que les systèmes et contrôles LCB/FT fassent l’objet d’évaluations régulières pour vérifier leur bon fonctionnement. Les établissements doivent inspecter en permanence leurs évaluations des risques et ajuster leur environnement de contrôle pour veiller à son actualisation et à sa précision. De plus, elles doivent s’assurer que l’environnement de contrôle reste adéquat et pertinent pour l’entreprise.

Les sanctions dans le contexte de la 6AMLD

La directive 6AMLD affiche clairement son objectif de « soumettre le blanchiment d’argent… à des sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. » La 6AMLD a porté de 1 à 4 ans la durée minimale d’emprisonnement pour les personnes coupables de blanchiment de capitaux. En outre, elle précise les mesures supplémentaires qui peuvent être prises à l’encontre des blanchisseurs de capitaux, à savoir des amendes, l’interdiction d’accéder à des financements publics et d’exercer des activités commerciales ainsi que l’interdiction d’occuper une fonction publique. Pour les entreprises, la directive 6AMLD prévoit une série de sanctions supplémentaires. Celles-ci comprennent l’interdiction de bénéficier d’aides publiques, l’exclusion d’une participation aux appels d’offres publics, l’interdiction de recevoir un financement public et de participer à des événements publics, ainsi qu’une fermeture temporaire ou permanente ou bien une ordonnance de liquidation.

Il est essentiel que les établissements passent en revue tous les contrats, politiques ou supports de formation qui définissent les rôles et obligations des employés en matière de LCB/FT au regard des sanctions désormais inscrites dans la législation locale dans le cadre du déploiement de la 6AMLD. De plus, ces informations doivent faire partie de la formation des cadres supérieurs afin que ces derniers soient conscients des risques juridiques, opérationnels et réputationnels et qu’ils veillent à ce que leurs fonctions LCB/FT soient dotées des ressources appropriées.

La coopération dans le contexte de la 6AMLD

Enfin, la 6AMLD a défini des dispositions supplémentaires en matière de partage d’informations pour favoriser la coopération internationale lors de procédures pénales. Elle formule des recommandations sur les éléments que les autorités doivent prendre en compte pour faciliter la poursuite des blanchisseurs de capitaux lorsque les agissements ont eu lieu dans un pays et que l’action légale se déroule dans un autre. Les États doivent coopérer et tenir compte du lieu où l’infraction a été commise, de l’origine géographique de la victime ainsi que de la nationalité et du pays de résidence ou d’arrestation de l’auteur de l’infraction. Elle a également introduit le principe de l’extraterritorialité qui permet aux pays de poursuivre les blanchisseurs d’argent lorsque les agissements ont eu lieu en dehors de leur juridiction. Cela s’applique au pays dont le criminel est ressortissant ou résident et là où l’infraction a été commise (même en partie) ou a profité à quelqu’un dans le pays qui engage les poursuites. En outre, la directive 6AMLD a introduit des règles communes sur la confiscation des avoirs, y compris lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas été condamné.

Les établissements doivent savoir qu’ils peuvent être contraints de répondre à des demandes de renseignements sur les clients ou à des injonctions de gel de comptes formulées par d’autres juridictions. Elles doivent s’appuyer sur des procédures documentées leur permettant d’être contact avec les services répressifs locaux et de communiquer les informations demandées. Cela peut notamment prendre la forme d’une discussion avec un conseiller juridique et dans le respect des délais pour répondre aux demandes des autorités.

Pour explorer en détail l’étendue et les conséquences de la directive 6AMLD, téléchargez notre rapport.

Publié initialement 28 février 2022, mis à jour 19 décembre 2023

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